sur la décision de la Cour dans l’affaire Ally Rajabu c. Tanzanie, elle affirme que cet état de fait a pour conséquence une imposition mécanique ou générique la peine de mort. 71. En ce qui concerne son procès, la Requérante soutient que l’État défendeur aurait dû tenir compte du fait qu’elle n’avait aucune intention d’ôter la vie à la victime, mais que, pour asseoir le chef d’accusation de meurtre, et donc son intention de donner la mort, le juge de première instance s’est fondé sur la description faite d’elle par le Ministère public, à savoir qu’elle est une « femme cruelle ». La Requérante allègue également qu’elle a éprouvé de graves souffrances, y compris des abus dont elle a été victime étant enfant, des mutilations génitales féminines, une tentative de mariage forcé à l’âge de douze (12) ans, des violences physiques domestiques infligées par son premier mari, un viol par un officier supérieur alors qu’elle servait dans les forces de police, sa séropositivité, et le décès de son second mari au cours de sa deuxième année de détention. 72. Elle allègue, en outre, que la Haute Cour n’a pas tenu compte de sa capacité avérée de réadaptation et de réinsertion, au regard de son casier judiciaire vierge, de ses douze (12) années de service en qualité d’agent de police et de ses activités caritatives. La Requérante fait, par ailleurs, remarquer qu’elle est maintenant âgée de soixante (60) ans, ce qui signifie qu’elle a déjà purgé sa peine d’emprisonnement à vie et devrait donc être remise en liberté. * 73. En réponse, l’État défendeur réitère ses conclusions sur la légalité de la peine de mort sur son territoire. Il fait également observer que « l’allégation de la Requérante concernant sa bonne moralité n’est qu’un argument invoqué après coup, puisqu’elle a prémédité le meurtre de la victime. Une personne de bonne moralité ne saurait avoir une telle attitude ». *** 22

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