rares » et « les pires parmi les pires qui soient »19. La Requérante soutient
qu’un tribunal devrait prendre en considération la nécessité d’interpréter la
nature de l’infraction de manière restrictive et, plus particulièrement,
d’évaluer l’infraction à l’aune d’autres cas de meurtre et non en rapport avec
un comportement « civilisé » ordinaire. À en croire la Requérante, l’État
défendeur n’a pas appliqué ce critère élevé en lui imposant la peine de mort,
violant ainsi son droit à la vie.
*
62. En réponse, l’État défendeur fait valoir que la peine de mort est une peine
légale en cas de meurtre, conformément à l’article 197 de son Code pénal
et que cette peine a été confirmée par sa Cour d’appel. L’État défendeur
soutient en outre qu’« aux termes de l’article 4 de la Charte africaine, la
peine de mort est autorisée à condition qu’elle soit exécutée conformément
à la loi ». En ce qui concerne spécifiquement la Requérante, l’État
défendeur fait valoir que sa condamnation à mort est légale dans la mesure
où « les faits constitutifs de son infraction sont « les pires des pires » qui
soient, le meurtre ayant été prémédité » et « commis en brûlant le désormais
défunt ». L’État défendeur conteste également l’allégation de la Requérante
selon laquelle elle est une personne de bonne moralité.
***
63. La Cour rappelle que l’article 4 de la Charte dispose : « [l]a personne
humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l’intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit ».
Comité des droits de l’homme (CDH), Communication n°1421/2005, Larranaga c. Philippines,
constatations adoptées le 24 juillet 2006, § 7.2 ; République c. Jamuson White, affaire pénale n° 74 de
2008 (non publiée), Haute Cour du Malawi ; Trimmingham c. La Reine [2009] UKPC 25, § 21 ; et
Communication n° 4701/1991 du CDH, Kindler c. Canada, constatations adoptées le 30 juillet 1993,
§14.3.
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