57. La Cour constate également que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine ; elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(g) du Règlement. 58. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit toutes les conditions énoncées à l’article 56 de la Charte, tel que repris à l’article 50(2) du Règlement, et la déclare recevable. VII. SUR LE FOND 59. La Requérante allègue que l’État défendeur a violé son droit à la vie, son droit à la dignité et son droit à un procès équitable, garantis respectivement par les articles 4, 5 et 7 de la Charte. Elle affirme en outre que pour n’avoir pas donné effet à ces droits, l’État défendeur a également violé l’article premier de la Charte. A. Violation alléguée du droit à la vie 60. La Requérante allègue que l’État défendeur a violé son droit à la vie en la condamnant à mort pour un crime qui ne relève pas de la catégorie des affaires pour lesquels cette peine peut être appliquée conformément à la loi, et en ne tenant pas compte des circonstances particulières du contrevenant ainsi que du forfait. i. Imposition de la peine de mort 61. La Requérante invoque la jurisprudence de diverses juridictions pour étayer sa position selon laquelle la peine de mort est prononcée pour les infractions les plus graves, les plus macabres, les plus extrêmes, « les plus rares des 18

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