14. Le premier Requérant demande, en outre, à la Cour de :
i.
Lui accorder des réparations conformément à l’article 27(1) du
Protocole ;
ii.
Rétablir la justice là où elle a été bafouée, annuler la déclaration de sa
culpabilité et la peine de réclusion prononcée à son encontre, et
d’ordonner sa remise en liberté ;
iii.
Rendre toute autre mesure que la Cour estime appropriée dans les
circonstances de l’espèce.
15. Pour sa part, le second Requérant demande, en outre, à la Cour d’ordonner
à l’État défendeur de l’indemniser pour les préjudices spécifiques subis, à
concurrence d’un montant que la Cour estimera juste.
16. L’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit, en ce qui
concerne sa compétence et la recevabilité de la Requête :
i.
Dire et juger que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la
Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité
énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ;
iii. Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité
énoncées à l’article 40(6) du Règlement intérieur de la Cour ;
iv. Dire et juger que la Requête est irrecevable ;
v.
Rejeter la Requête.
17. L’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit, en ce qui
concerne le fond de la Requête :
i.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits des
Requérants, protégés par l’article 3(2) de la Charte ;
ii.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits des
Requérants, protégés par l’article 7(1)(c) de la Charte et l’article 10(2)
du Protocole ;
iii. Dire et juger que les Requérants n’ont droit à aucune réparation ;
iv. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge
des Requérants.
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