I. LES PARTIES 1. Les sieurs Kabalabala Kadumbagula et Daud Magunga (ci-après désignés respectivement « le premier Requérant » et « le second Requérant », ou conjointement « les Requérants ») sont deux ressortissants tanzaniens qui, au moment de l’introduction de la Requête, purgeaient des peines de réclusion à vie à la prison centrale d’Uyui, à Tabora, après avoir été reconnus coupables de viols en réunion. Ils allèguent la violation de leurs droits dans le cadre des procédures devant les juridictions nationales. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Les Requérants, ainsi que deux autres personnes qui ne sont pas parties à la procédure devant la Cour de céans, ont été mis en accusation pour enlèvement et viol collectif devant le Tribunal de district de Kibondo. Ladite 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 37 à 39. 2

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