112. L’État défendeur conclut au débouté. *** 113. La Cour rappelle que l’article 27(1) du Protocole dispose : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 114. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que les réparations ne sont accordées que si la responsabilité de l’État défendeur pour fait internationalement illicite est établie et que le lien de causalité entre l’acte illicite et le préjudice allégué est établi.42 Par ailleurs, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi, et il incombe au Requérant de justifier ses prétentions.43 115. En l’espèce, la Cour a établi que l’État défendeur a violé le droit du second Requérant à la défense, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, en raison du défaut d’assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures internes. La Cour a également conclu à la violation de l’article 15(1) du PIDCP et de l’article 17(3) de la CADBEE, lu conjointement avec l’article 40(1) de la CDE. Elle va donc examiner les demandes de réparation formulées par le deuxième Requérant. 42 XYZ c. République du Bénin (arrêt) (27 novembre 2020) 4 RJCA 51, § 158 et Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 205, § 17. 43 Juma c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 141 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations) (5 juin 2015) 1 RJCA 265, §§ 20 à 31 et Révérend Christopher R. Mtikila c. RépubliqueUnie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014) 1 RJCA 74, §§ 27 à 29. 30

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