94. La Cour note qu’en l’espèce, l’amendement mentionné par le second Requérant, qui a substitué à la réclusion à perpétuité le châtiment corporel (coups de fouet), a été adopté en 2007 sans aucune disposition prévoyant une application rétroactive, comme le prévoit l’article 73 de la loi sur l’interprétation des lois dans l’État défendeur. 95. La Cour rappelle, en ce qui concerne la conformité des lois et décisions nationales susmentionnées aux normes internationales, qu’en vertu de l’article 15(1) du PIDCP : Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. 96. La Cour prend également note du consensus qui se dégage progressivement de la jurisprudence internationale des droits de l’homme sur l’application rétroactive de peines plus légères, en particulier en droit pénal, y compris la législation adoptée après la commission de l’infraction. Cette tendance est illustrée par l’affaire Scoppola c. Italie, dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé que prononcer une peine plus lourde au seul motif qu’elle était prévue au moment de la commission de l’infraction reviendrait à appliquer au détriment de l’accusé les règles régissant la succession des lois pénales dans le temps.35 La CEDH a spécifiquement conclu dans l’affaire Jidic c. Roumanie, qu’en cas de différences entre la loi pénale en vigueur au moment de la commission d’une infraction et les lois pénales ultérieures adoptées avant qu’un 35 Scoppola c. Italie (n° 2) [GC], (Requête n° 10249/03), Arrêt, Cour européenne des droits de l'homme (17 septembre 2009), §§ 106 à 108. 25

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