33. La Cour note que les violations alléguées en l’espèce se fondent sur le déni allégué du droit à un procès équitable devant les juridictions nationales, lequel s’est produit dans la période allant de 2000 à 2009. En outre, la condamnation du Requérant reste maintenue sur la base de ce qu'il considère comme une procédure inéquitable. Il en découle que si les violations alléguées ont commencé avant l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l'État défendeur, elles se sont poursuivies subséquemment.8 34. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et considère qu’elle a la compétence temporelle pour examiner la présente Requête. C. Sur les autres aspects de la compétence 35. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement,9 elle doit s’assurer que les exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête. 36. Ayant constaté que les éléments du dossier n’indiquent d’aucune manière qu’elle n’est pas compétente, la Cour conclut qu’elle a : i. La compétence personnelle, dès lors que l’État défendeur est partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration. À cet égard, la Cour rappelle sa position réaffirmée antérieurement selon laquelle le retrait par l’État défendeur de sa Déclaration le 25 mars 2020 n’a pas d’incidence sur la présente Requête, dans 8 Yassin Rashid Maige c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête no. 018/2017, Arrêt du 5 septembre 2023 (fond et réparations), §§ 34 et 35 ; Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77. 9 Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010. 9

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