A. Réparations pécuniaires
i.
Préjudice matériel
116. La Cour rappelle que lorsqu’un Requérant demande la réparation d’un
préjudice matériel, un lien de causalité doit non seulement exister entre la
violation constatée et le préjudice subi, il doit également préciser la nature
du préjudice et en apporter la preuve.44
117. En l’espèce, le second Requérant fait valoir qu’au moment de son
arrestation, il était un fermier cultivant une variété de produits agricoles et
qu’il pouvait en tirer un revenu annuel d’environ six cent cinquante mille
(650 000) shillings tanzaniens. Il affirme également qu’au moment de son
arrestation, il a laissé des biens, notamment trois cents (300) kilogrammes
de haricots d’une valeur de cent vingt mille (120 000) shillings tanzaniens ;
un vélo de marque Avon d’une valeur de soixante-deux mille
(62 000) shillings tanzaniens ; un poste radio d’une valeur de quarante mille
(40 000) shillings tanzaniens et une somme de six cent soixante-treize mille
(673 000) shillings tanzaniens en espèces. Le second Requérant demande
donc à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de lui verser, à titre de
réparation, la somme de treize millions vingt-deux mille (13 022 000)
shillings tanzaniens, y compris la valeur des biens qu’il a perdus lors de son
arrestation.
118. L’État défendeur n’a pas spécifiquement répondu aux demandes du second
Requérant, mais a, de manière générale, demandé à la Cour de conclure
au débouté.
***
119. En ce qui concerne les demandes formulées par le second Requérant, la
Cour rappelle que toute demande de réparation d’un préjudice matériel
44
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2015, Arrêt du 25 juin 2021
(réparations), § 20.
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