005100
137. Dans l'affaire Tanganyika Law Society et Legal and Human Rights Centre et
Rdv1rend Christopher Mtikila c- Tanzanie2e, les requ6rants ont all6gu6 que les
dispositions constitutionnelles interdisant les candidatures ind6pendantes avaient
pour effet de discriminer la majorit6 des Tanzaniens, car seuls les membres des
partis politiques parrain6s par ceux-ci peuvent se porter candidat aux 6lections
pr6sidentielles, legislatives et municipales, violant ainsi le droit
dr
la liberte de ne
pas 6tre discrimin6, garanti par I'article 2 de la Charte africaine. La Cour de c6ans
a conclu que les m6mes motifs de justification ne legitiment pas les restrictions au
droit de ne pas 6tre discrimin6 et au droit d l'6galit6 devant la loi et a donc constat6
la violation des articles 2 et 3(2) de la Charte.
138. En I'espdce, la Cour estime que le Requ6rant n'a ni d6montr6 ni 6taye en quoi il a
fait l'objet de distinction ou de traitement diff6rent ou inegal ayant entrain6 une
discrimination au sens des critdres 6nonc6s aux articles 2 et 3 de la Charte.
139. A la lumidre de ce qui precede, la Cour constate que le droit du Requ6rant d la
non-discrimination, son droit d l'6galite devant la loi et d une 6gale protection de
la loi, droits garantis aux articles 2 et 3 de la Charte, n'ont pas 6t6 violes par l'Etat
d6fendeur.
VIII.
SUR LES REPARATIONS
140. Le Requ6rant demande plusieurs mesures de r6paration telles qu'6num6r6es au
paragraphe 22 ci-dessus, tandis que les mesures demand6es par l'Etat defendeur
figurent au paragraphe 26.
'?s
Requ6te n" 01112011 . An€t du 141612013 (Fond), Chnstopher Mtikila c. R1publique-Unie de Tanzanie,
ss 116 a 119
39
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