0 05129 a vers6e le Gouvernement de la Republique du Ghana et qu'il doit rembourser ce montant comme l'a ordonn6 la Chambre de r6vision de la Cour supr6me 6tant donne que les actions pour recouvrer cette somme 6taient men6es en application d'une ordonnance de recouvrement d6livr6e par la Cour supr6me du Ghana au motif d'inconstitutionnalit6 des paiements en faveur du Requ6rant il ; Constater que le Requerant n'a pas droit d des dommages pour pertes d'activite du fait de la decision de la Chambre de r6vision, de la proc6dure de saisie-ex6cution et du gel de ses parts sociales, ilt L'Etat defendeur demande i la Cour de constater que l'Etat d6fendeur ne peut 6tre tenu pour responsable des propos diffamatoires de I'AFAG et des publications de Me Ace Anan Akomah sur sa page Facebook, 6tant donn6 que le systdme juridique ghan6en donne la possibilit6 au Requ6rant d'intenter une action en r6paration s'il le souhaite IV ; Constater que le Requ6rant n'a pas droit d quarante-cinq millions (45 000 000) de dollars des Etats-Unis r6clam6s d titre de dommages- int6r6ts en rapport au juge Cecil Jones Dotse, qui est juge de la Cour supr6me du Ghana, et en cette qualit6, jouit de I'immunit6 contre toute forme d'action ou de poursuite judiciaire en raison d'actes ou d'omissions qu'il commet dans I'exercice du pouvoir judiciaire consacr6 d l'article 127(3) de la Constitution ghan6enne de 1992 ; et V Constater que l'Etat d6fendeur n'est pas responsable des actes des personnes qui n'agissent pas au nom de l'Etat. 10 Tt--" @,-'

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