(xii)
Sursoit sa decision sur les autres formes de reparation;
(xiii)
Accorde
a la
Requerante, en application de I'article 63 du
Reglement interieur de la Cour, un delai de 30 jours pour
deposer sa requete aux fins de reparation
a compter
de la
a l'Etat detendeur d'y repondre dans
(30) jours a compter de la date de
date du present arret, et
un delai de trente
reception des observations de la Requerante.
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