demander réparation, mais, dans une lettre datée du 6 février 2002, l'armée le
somme de cesser toute communication à ce sujet. Voir ANNEXE 3d.
23. Qu’en tant qu'officier loyal et patriote, respectueux de l’état de droit, il a décidé de
recourir à l’arbitrage du Chef d’état-major de l'armée pour éviter que sa carrière ne
soit compromise. Voir ANNEXE 4a.
24. En conséquence, le commandant en chef du requérant en 2003, le Major-général C.I
Obiako, a été chargé par le Chef d’état-major de l'armée, au nom de l'autorité
supérieure compétente, d'enquêter et d'interroger le requérant. Il a recommandé
au Chef d’état-major de l'Armée un redressement immédiat de la situation du
requérant afin d'éviter que sa carrière ne soit compromise. Voir ANNEXE 4b.
25. Il est ridicule de noter que la recommandation faite par le Major-général Obiako
n'ait pas été prise en considération ; que le requérant ait plutôt été soumis à un
traitement plus cruel sur une question qui était censée être définitivement réglée.
26. Cependant, quand il a senti que sa carrière et son destin étaient dangereusement
menacés, le requérant a demandé réparation à l'Assemblée nationale, qui a renvoyé
la question au Président de la Commission de défense de la Chambre des
représentants pour les mesures nécessaires à prendre. Voir ANNEXE 5.
27. Le requérant souffrait également d’une blessure à l'œil gauche, qu'il avait eu alors
qu'il poursuivait sa formation militaire au Pakistan en 1991. Le National Eye Center
Kaduna (Centre Ophtalmologique National de Kaduna) l'avait réexaminé et lui avait
recommandé de se faire mieux traiter par son ancien médecin du Royaume-Uni car
le centre n’avait pas les équipements nécessaires pour le soigner ici au Nigeria. Le
rapport du National Eye Center est joint en ANNEXE 6a.
28. A la grande surprise du requérant, l'Armée s’écarte de la recommandation du
National Eye Centre et forge un rapport médical non professionnel par le biais d'un
ophtalmologiste (un spécialiste des yeux et non un psychiatre), le Colonel PA Falola,
rapport selon lequel le requérant a un problème psychiatrique. Voir ANNEXE 6b.
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