b. Preuve de l’accord de parrainage conclu avec l’Armée nigériane pour l’admission
dans une institution civile locale, joint en ANNEXE 2b.
c. Une lettre de l'Armée adressée à l'Université de Maiduguri relative au
parrainage, intitulée Admission des étudiants locaux aux cours académiques
session 1999/2000, datée du 17 août 1999, jointe en ANNEXE 2c.
d. Une lettre de mise en disponibilité pour études universitaires, adressée par
l’Armée, jointe en ANNEXE 2d.
e. La lettre de l’Université relative au Diplôme de fin d'études supérieures au
Nigeria, option Etudes stratégiques (DESES), jointe en ANNEXE 2e.
f. Une lettre d’appréciation envoyée, au nom du requérant, au Chef d’état-major
de l'armée relative à la reprise de travail du requérant, après les études, jointe
en ANNEXE 2f.
19. Malgré les preuves évoquées ci-dessus, une fausse lettre, en provenance de l’Etatmajor de l'armée, datée du 31 janvier 2001, accusait le requérant du fait que sa mise
en disponibilité pour études à l'université était illégale, que la formation n'était pas
approuvée et recommandait par conséquent, que des mesures disciplinaires soient
prises à son encontre. La lettre est jointe en ANNEXE 3a.
20. Par la suite, l'armée a délibérément écarté la procédure judiciaire correcte, en
violation de l'article 117 de la Loi sur les forces armées, qui reconnait à un officier le
droit de choisir d'être jugé par un tribunal militaire ou de se soumettre à un procès
sommaire. Voir ANNEXE 3b.
21. Après cette action de l'armée, le défunt Colonel à la retraite Yohanna Madaki, ancien
Directeur des Services juridiques de l'armée, est intervenu et a conseillé à l'armée,
en 2001, de tirer parti des dispositions de l'article 178 de la loi de 1993 sur les forces
armées afin d’éviter toute escalade. Voir ANNEXE 3c.
22. Le requérant étant un officier patriotique, il a suivi la procédure administrative
établie, en se basant sur l'article 178 de la loi de 1993 sur les forces armées pour
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