de l’Homme à condition que lui soit présentée une requête respectant les conditions prévues à l’article 10-d du Protocole précité ; 35. Que conformément à son domaine de compétence prévu à l’article 9 du Protocole, il convient de rappeler que la Cour de Justice de la Communauté ne peut apprécier la légalité des décisions rendues par les juridictions nationales des Etats membres ; 36. Qu’elle a d’ailleurs affirmé dans plusieurs de ces décisions qu’elle n’est ni une juridiction d’appel ni une juridiction de cassation ou encore une juridiction de reformation des décisions rendues par les juridictions au plan national (affaire KPATCHA GNASSIMBE (Affaire ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03/07/2013) ; 37. Que pour faire prospérer sa demande, le requérant doit indiquer les droits de l’Homme, objet de violations et prouver lesdites violations ; 38. Attendu que dans le cas d’espèce, au regard des faits exposés, les requérants ne font non seulement pas état des droits de l’Homme spécifiques qui auraient été violés par la République du Niger mais encore ne justifient nullement d’une telle violation ; que la narration des faits relatifs à la mise en place du Bureau de l’Assemblée Nationale ne démontre en rien une violation des droits de l’Homme ; 39. Qu’en conséquence, il convient de déclarer leur requête mal fondée ; IV- Sur les dépens 9

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