r� rJ � �ttEB ,,_cHP,t Human and Peoples' Rights H,.in1an Rights our Co!lect1ve Res,;cnsibi!Jty causalite avec les violations constalees est cgalement etabli. La question se pose toutefois de l'etendue du prejudice moral. A cct egard, la Commission considere que l'etendue des souffrances et du prejudice moral qui en decoule pourrait etre etablie par des certificats medicaux ou d'autres moyens susceptibles de demontrer la gravite des souffrances de la victime et de ses proches, a savoir le traumatisme, l'angoisse, le stress, la depression ou d'autres maladies mentales resultant des souffrances causees par les violations commises a l'encontre de la victime et le traitement qui a ete reserve a la famille au cours du processus. 199. La Commission note cependant que les conditions de detention de la victime, les sevices physiques qui lui ont ete infliges, !es tortures infligees et le contexte de la decapitation de la victime et done de l'abandon de son corps clans un lieu public, ainsi que le fait que sa tete n'ait pas cte retrouvee, et done pas enterree correctement, demontrent le niveau de gravite des violations commises et l'intensite de la souffrance de la victime et de ses proches. En ces termes, la Commission ne doute pas de la souffrance de la victime avant sa decapitation et de celle de sa propre famille qui a souffert de nc pas savoir le sort qui etait reserve a leur proche jusqu'a ce qu'elle soit surprise par !'apparition d'un corps sans vie et de la tete manquante. En effet, la souffrance de la victime directe et des mernbres de sa famille dans ces circonstanccs est materiellernent incommensurable. 200. En ce qui concerne le montant des reparations, la Commission est d'avis qu'il serait prudent que le plaignant reclame le montant des reparations qu'il estime approprie a son cas et qu'il le justifie. Si cc n 'est pas le cas, cela rend la tache de la Commission plus delicate mais elle n'est pas privee du pouvoir d'arbitrer sur le rnontant des reparations appropriees a l'affaire. 11 convient de noter que meme si le plaignant avait propose un montant de reparation pour prejudice moral, la Commission aurait toujours le dernier mot. 201. La Commission note que selon son Observation generale n ° 4 sur le droit a reparation des victimes de la torture en Afrique, "l'indemnisation devrait etre juste, adequate et proportionnelle au prejudice materiel, •·1vi African Commission 3 1 BiJtln /\nnc Phone: (22 Em ��=:;::.:::-,�: Page 58 of 62 . g

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