national togolais que les parties ont faites dans leurs écritures. La Constitution togolaise en particulier, a été fréquemment citée par les deux parties. Or, il n’appartient pas à la Cour de procéder à un contrôle de constitutionnalité ou de légalité interne des actes pris par des autorités nationales. Cette mission incombe à des juridictions des Etats membres, et la Cour de justice de la CEDEAO ne peut se substituer à elles » (§ 37) ; - Arrêt du 13 juillet 2015, « CDP et autres c Etat du Burkina Faso » : « Le premier de ces principes, qui revêt une portée singulière dans le cas qui lui est soumis, est son refus de s’instituer juge de la légalité interne des Etats. La Cour, en effet, a toujours rappelé qu’elle n’était pas une instance chargée de trancher des procès dont l’enjeu est l’interprétation de la loi ou de la Constitution des Etats de la CEDEAO. Deux conséquences en découlent. La première est qu’il faut écarter du débat judiciaire toute référence au droit national, qu’il s’agisse de la Constitution du Burkina Faso, ou de normes infra-constitutionnelles quelles qu’elles soient » (§ 24 et 25). Or, les requérants invoquent en grande majorité des normes tirées du droit national : Constitution guinéenne, illégalité de l’ordonnance n°43/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant création, ratification et promulgation des statuts de la SOGUIPAH, illégalité du décret du 3 février 2003 transférant la propriété ou l’usage des terres à la SOGUIPAH, code foncier et domanial, code civil guinéens… De tels éléments doivent donc être écartés du débat, de l’avis de la Cour. Ne restent plus alors, au titre des textes invoqués, que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 1er alinéa 2 énonce le droit de tout « peuple » de ne pas être privé de ses moyens de subsistance, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dont les articles 17 d’une part, 21 et 24 d’autre part, évoquent le droit de propriété. Sur l’invocation de l’article 1er al 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : la notion de « peuple » La première question qui se pose est donc de savoir, d’abord, si les requérants représentent bien un « peuple », ainsi que pourrait le laisser entendre leur argumentation. 8

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