Enfin, dans sa jurisprudence du 16 février 2016, « Abouzi Pilakiwe et 183 autres », la Cour rappelait à nouveau « que les règles dont elle fait application dans le cadre du contentieux de la violation des droits de l’homme – contentieux dont il est question dans le cas présent -, demeurent des règles de droit international public, résultant notamment de conventions internationales signées par les Etats et liant ceux-ci. Il en résulte qu’il ne saurait être fait état, dans son prétoire, de violations commises par des entités autres que les Etats. La Cour ne conteste évidemment pas que de telles violations soient susceptibles d’être commises par des personnes qui ne se confondent pas rigoureusement avec l’Etat, mais elle estime qu’au plan formel et principiel, il n y a que les Etats qui peuvent être assignés pour répondre d’une responsabilité conférée par des instruments internationaux. Telle est sa jurisprudence constante (…) Dans ces conditions, la Cour ne peut qu’adjuger à l’OTR le bénéfice de sa prétention, et donc prononcer sa mise hors de cause dans la présente affaire » (§ 20 et 22). Il suit de là que la SOGUIPAH, société anonyme de droit guinéen, doit également être mise hors de cause dans cette action intentée sur la base de l’article 9 du Protocole de 2005, et portant donc sur des violations prétendues de droits de l’homme. Au fond La Cour doit, au stade de l’examen au fond également, aborder plusieurs points. Sur les règles invocables dans la présente procédure En vertu de ce qui vient d’être affirmé relativement aux entités défenderesses devant elle, il faut préciser que le droit invocable devant sa juridiction demeure le droit international, celui auquel les Etats sont soumis, et qu’elle applique en l’espèce. Il s’ensuit qu’une partie, notamment requérante, ne saurait invoquer une quelconque source de droit national. Dans la droite ligne de cette position de principe, la Cour indique régulièrement qu’elle n’est pas juge de la légalité interne ou nationale des Etats. Une abondante jurisprudence peut, là également, être citée : - Arrêt du 11 juin 2010, « Peter David » : « Le régime international de protection des droits de l’homme devant les organes internationaux repose essentiellement sur des traités auxquels les Etats sont parties en tant que sujets principaux du droit international » ; - Arrêt du 24 avril 2015, « Bodjona c Etat du Togo » : « la Cour doit noter comme irréleantes, comme non-pertinentes, toutes les références au droit 7

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