59. La Cour relève, en outre, que le Requérant soutient que les éléments qui constituent, selon lui, des faits nouveaux et des erreurs sont identifiés dans l’arrêt du 2 décembre 2021. 60. De ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a aucun fait nouveau relatif à la recevabilité de l’allégation de violation du droit du Requérant à la propriété immobilière. iv. Allégation d’un fait nouveau dans la fixation du montant des réparations du préjudice matériel et moral 61. Le Requérant soutient que lorsque la Cour aura tiré les conséquences du fait que les violations consécutives à la procédure engagée contre lui depuis le 24 juillet 1995 ont un caractère continu, elle devrait retenir sa compétence temporelle et conclure que son arrestation, la cessation forcée de ses fonctions pendant vingt-six (26) ans, la « destruction » de sa carrière et sa condamnation à dix (10) ans d’emprisonnement ferme étaient illégales. Il ajoute qu’après une telle constatation, la Cour devrait réviser sa décision sur les réparations du préjudice matériel et moral qu’il a subi et lui allouer un montant conséquent. 62. Le Requérant soutient, par ailleurs, que si dans son Arrêt, la Cour reconnaît son épouse et ses enfants comme étant des victimes par ricochet, elle devrait leur accorder une réparation en tenant compte de sa jurisprudence en la matière. Il fait référence au montant accordé par la Cour de céans à l’épouse et aux enfants du sieur Sébastien Germain Ajavon dans l’affaire n°013/2017 : Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin et prie la Cour de réviser sa décision en réévaluant le montant de la réparation du préjudice moral subi par son épouse et ses enfants dans des bornes supérieures aux montants alloués à l’épouse et à chacun des enfants du sieur Sébastien Germain Ajavon. 18

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