exigée par la règle 78(1) du Règlement se définit comme la « démonstration
de l’existence d’un fait », c’est-à-dire d’un « évènement qui s’est produit ou qui
a eu lieu »11 en dehors de la procédure suivie devant la Cour et qui,
auparavant, n’était pas connu d’une ou des parties12.
57. À cet égard, la Cour souligne que la révision d’un arrêt peut être demandée
pour des raisons exceptionnelles, telles que celles relatives à des documents
dont l’existence était inconnue au moment où l’arrêt a été rendu, à des preuves
documentaires ou testimoniales ou à des aveux dans un jugement définitif et
qui est ultérieurement jugés faux ou encore lorsqu’il y a eu des tergiversations,
des pots-de-vin, des actes de violence ou de fraude et des faits avérés faux
par la suite, comme une personne déclarée disparue et retrouvée vivante13.
58. En l’espèce, la Cour constate que la Requête tend exclusivement à remettre
en cause sa motivation dans l’arrêt du 2 décembre 2021, pourtant définitif. À
cet égard, la Cour rappelle, comme elle l’a déjà fait plus haut, que la demande
en révision ne saurait être fondée, ni sur les motifs de droit soutenus dans son
arrêt, ni sur des éléments de ses conclusions. Dès lors, la demande de révision
ne peut pas avoir pour finalité le réexamen des motifs de droit ou de fait
contenus dans la décision dont la révision est demandée. En l’espèce, la
demande du Requérant est assimilable à un appel interjeté contre l’arrêt du 2
décembre 2021 puisqu’il se fonde exclusivement sur la contestation des
conclusions et analyses de la Cour dans son Arrêt et demande une rectification
de ce qu’il qualifie d’erreur d’appréciation.
11
Dictionnaire de Droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 493, cité dans Frank David Omary
et autres c. Tanzanie (révision) (2016) 1 RJCA 398.
12 Urban Mkandawire c. Malawi (révision et interprétation), op. cit., § 14.2.
13 CIADH, Genie Lacayo c Nicaragua, (Demande de réexamen judiciaire de l’arrêt sur le fond, les
réparations et les dépens), CIDH, série C n° 45, § 12.
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