X.
DISPOSITIF
167. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité,
Sur la compétence :
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii.
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ;
iv.
Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
v.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à une
totale égalité devant la loi et son droit à une égale protection de
la loi, garantis par l’article 3 de la Charte ;
vi.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un
procès équitable, protégé par l’article 7 de la Charte ;
vii.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à jouir
de la vie en famille, protégé par l’article 18 de la Charte ;
viii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la
libre circulation, protégé par l’article 12 de la Charte ;
À la majorité de huit voix pour et deux voix contre, les Juges Blaise
TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA étant dissidents sur la question de
la peine de mort,
42
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières