iii. Il a été condamné à tort pour meurtre en l’absence de preuves
attestant
du
décès
de
la
personne
mentionnée
dans
l’acte
d’accusation, ce qui est contraire aux articles 3(1) et 12 de la Charte ;
iv. Son droit à la vie protégé par l’article 4 de la Charte a été violé ;
v.
Sa condamnation à la mort par pendaison est cruelle et contraire aux
articles 5 et 3(2) de la Charte ;
vi. L’acquittement, par la Cour d’appel, de ses deux co-accusés, constitue
une violation de l’article 5 de la Charte ;
vii. Son droit à un procès équitable, protégé par l’article 7 de la Charte, a
été violé dans la mesure où il n’était pas représenté par un défenseur
de son choix ;
viii. Son incarcération a entraîné une séparation d’avec sa famille, ce qui
est contraire aux articles 15 et 27(1) de la Charte ;
ix. Son incarcération a porté atteinte à sa liberté de circulation, en
violation de l’article 12 de la Charte.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
7.
La Requête a été reçue au Greffe le 28 septembre 2018.
8.
Le 15 janvier 2019, le Requérant a déposé ses conclusions sur les
réparations.
9.
Le 18 avril 2019, la Requête et les observations du Requérant sur les
réparations ont été communiquées à l’État défendeur.
10. Le 24 juin 2019, l’État défendeur a déposé sa réponse à la Requête et aux
conclusions sur les réparations.
11. Le 19 août 2019, le Requérant a déposé sa réplique à la réponse de l’État
défendeur ainsi qu’à ses observations sur les réparations.
12. Les débats ont été clôturés le 24 octobre 2019 et les Parties en ont été
informées.
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