la disposition du Code pénal de l’État défendeur, relative à la peine de mort obligatoire viole l’article 4 de la Charte, la Cour ordonne à l’État défendeur d’annuler la peine de mort prononcée à l’encontre du Requérant et de le retirer du couloir de la mort. ii. Tenue d’une nouvelle audience 149. Le Requérant n’a pas formulé de demande relativement à la tenue d’une nouvelle audience. Toutefois, la Cour estime qu’il est de bonne justice d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience afin de donner effet à la mesure corrélative visant la suppression de la disposition interne relative à la peine de mort obligatoire.53 La Cour réitère que les violations qu’elle a constatées dans l’affaire du Requérant n’avaient aucune incidence sur sa culpabilité et sa condamnation, et que ladite condamnation n’est affectée qu’en ce qui concerne le caractère obligatoire de la peine de mort. 150. Par conséquent, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de tenir une nouvelle audience de fixation de peine, dans le cadre d’une procédure qui ne prévoie pas l’application obligatoire de la peine de mort et qui maintienne le pouvoir d’appréciation du juge. iii. Amendement de la loi pour garantir le respect du droit à la vie et à la dignité 151. Aucune des Parties n’a formulé de demande spécifique sur la nécessité de modifier le code pénal afin de garantir le respect du droit à la vie et à la dignité. Toutefois, conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que l’examen d’une telle mesure découle nécessairement de ses conclusions antérieures concernant la peine de mort obligatoire dans l’État défendeur. 53 Habyalimana Augustino et Muburu Abdulkarim c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 015/2016, Arrêt du 3 septembre 2024 (fond et réparations), §§ 240 à 241. 38

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