lorsqu’elle constate une violation. La Cour observe que le Requérant
demande l’annulation de sa condamnation et sollicite une mesure de
remise en liberté. Sur ce point, la Cour rappelle qu’elle a déjà établi, dans
des affaires similaires, qu’elle ne peut rendre une telle ordonnance que
dans des circonstances impérieuses.50
146. La Cour note que les violations qu’elle a constatées sont uniquement
relatives à la non-conformité de la peine de mort obligatoire et de son
mode d’exécution à la Charte. Sans en minimiser la gravité, la Cour
estime que la nature des violations constatées, en l’espèce, ne révèle
aucune circonstance indiquant que le maintien en détention du Requérant
constitue un déni de justice ou une décision arbitraire. Le Requérant n’a
pas,
non
plus,
démontré
l’existence
d’autres
circonstances
exceptionnelles et impérieuses pouvant justifier l’ordonnance de sa remise
en liberté. La demande de remise en liberté n’étant donc pas justifiée, la
Cour la rejette, en conséquence.51
147. Nonobstant ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a été
condamné à mort sur le fondement d’un texte qui écarte le pouvoir
d’appréciation des juridictions nationales en ce qui concerne la peine à
prononcer. Ayant jugé que le régime des peines obligatoires était
incompatible avec la Charte, la Cour estime qu’il est nécessaire qu’elle
rende une ordonnance à cet égard.
148. S’agissant de la demande d’annulation de la peine de mort prononcée à
l’encontre du requérant, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle
de telles mesures ne peuvent être ordonnées que si les circonstances
l’exigent. Ces circonstances doivent être appréciées au cas par cas, en
tenant dûment compte principalement de la proportionnalité entre la
mesure demandée et l’étendue de la violation constatée.52 Ayant jugé que
50
Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 112.
Stephen John Rutakikirwa c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 013/2016, Arrêt
du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 88.
52 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 156.
51
37