abandonnées. Il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que la
Cour d’appel a commis une erreur dans son évaluation des preuves
examinées par la Haute Cour et qui aurait abouti à l’acquittement de
certains des appelants. La Cour note également que chacun des individus
accusés du meurtre du nommé Henry Mwakajila devait prouver son
innocence, dans la mesure où des preuves à charge ont été produites
contre chaque accusé. En conséquence, l’acquittement de certains
accusés ne saurait, en soi, être considéré comme une violation des droits
de l’homme.
108. Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure suivie par les
juridictions internes pour déclarer les premier et deuxième appelants
coupables et confirmer leurs peines, et acquitter les troisième et quatrième
appelants, n’est pas constitutive d’une violation de l’article 7(1) de la
Charte.
109. La Cour rejette donc l’allégation selon laquelle les juridictions nationales
ont acquitté, à tort, les coaccusés du Requérant et maintenu sa
condamnation.
iv. Sur le défaut d’assistance judiciaire par un défenseur de son choix
110. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à une
assistance judiciaire, protégé par l’article 7(1) de la Charte. Son grief porte
précisément sur le fait de n’avoir pas été autorisé à être représenté par un
défenseur de son choix.
*
111. L’État défendeur réfute l’argument du Requérant et soutient que le
Requérant soulève cette allégation a posteriori, dans la mesure où il ne l’a
pas invoquée devant la Cour d’appel. Il estime donc que cette allégation
devrait être rejetée.
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