laquelle les juridictions internes se sont fondées à tort sur la preuve ADN pour le condamner. 103. La Cour observe, en outre, que la Cour d’appel s’est également appuyée sur les témoignages de PW5, PW6, PW8 et PW9 pour conclure que la pièce 9 contenant les restes mortels appartenait au Requérant. 104. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation du Requérant selon laquelle son droit à un procès équitable a été violé en raison de l’admission, par les juridictions internes, de la preuve ADN. iii. Sur l’acquittement des autres appelants 105. Le Requérant soutient que l’État défendeur a violé son droit à un procès équitable lorsque la Cour d’appel a acquitté les troisième et quatrième appelants et l’a condamné. Il fait valoir, à l’appui de cette allégation, que les faits de la cause étaient très similaires. * 106. L’État défendeur réfute cette allégation et soutient que l’acquittement des autres appelants n’est pas lié à une quelconque inégalité de traitement. Il souligne que des preuves spécifiques ont été produites contre toutes les personnes accusées devant les tribunaux nationaux. Il soutient que le Requérant a été condamné sur la base de la force probante de la pièce EP7 et au regard de la boîte trouvée en sa possession, laquelle contenait des doigts ainsi que des tissus humains du dénommé Henry Mwakajila. *** 107. La Cour note que devant la Cour d’appel, les preuves produites à l’encontre de chaque appelant ont été examinées à nouveau. C’est à l’issue de ce réexamen que la condamnation du Requérant a été confirmée et que les charges contre les autres appelants ont été 28

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