2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne
d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération
internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées
alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la
diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des
régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources
naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux
besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays
exportateurs de denrées alimentaires.
Article 12
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein
exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain
de l'enfant;
b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et
autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale
en cas de maladie.
Article 13
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils
conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du
sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle
utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce
droit:
a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire
technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens
appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;