c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que
celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les
droits et les libertés d'autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces
droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de
l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à
porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale,
y compris les assurances sociales.
Article 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille,
qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi
longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le
mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps
raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier,
pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de
sécurité sociale adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les
enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les
enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait
de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre
leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les
Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la maind'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
Article 11
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie
suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement
suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties
prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à
cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.