15. L’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Se déclarer incompétente pour connaître de la présente Requête ;
ii.
Rejeter la Requête au motif qu’elle ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur ;
iii. Rejeter la Requête au motif qu’elle ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité prévues à l’article 40(6) du Règlement intérieur ;
iv. Mettre les frais de procédure de la présente Requête à la charge des
Requérants.
16. L’État défendeur demande en outre à la Cour de :
i.
Dire que l’État défendeur n’a pas violé l’article 3(1) et (2) de la Charte ;
ii.
Rejeter la Requête conformément à l’article 38 du Règlement intérieur ;
iii. Rejeter les demandes des Requérants ;
iv. Rejeter la Requête dans son intégralité comme mal fondée ;
v.
V.
Mettre les frais de procédure à la charge des Requérants.
SUR LA COMPÉTENCE
17. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
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