11
L’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Constater que la Cour a ��té saisie à l’initiative de Samiratou MAMA
SEÏDOU ;
ii.
Constater qu’elle n’a pas été désignée ni par la famille ni par
ordonnance judiciaire pour représenter la famille ;
iii.
Dire et juger qu’elle n’a pas pouvoir pour agir devant la Cour ;
iv.
Constater qu’au moment de l’examen de la requête, les voies de
recours internes n’étaient pas épuisées avant que dame Samiratou
MAMA SEÏDOU ne saisisse la CADHP ;
v.
Constater que les voies de recours internes sont existantes, disponibles
et efficaces ;
vi.
Dire et juger que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours
internes ;
vii. En conséquence, déclarer la requête de dame Samiratou MAMA
SEÏDOU irrecevable.
viii. Constater que l’attroupement était armé ;
ix.
Constater que les forces de sécurité publique ont été déployées sur les
lieux de trouble pour y faire cesser les violences et y faire revenir
l’ordre ;
x.
Constater que les forces de sécurité publique ont agi conformément
aux textes régissant le maintien de l’ordre public ;
xi.
Dire qu’elles n’ont commis aucune faute ;
xii. En conséquence, aucune faute n’est imputable à l’État béninois.
xiii. Constater que le décès du père de la requérant peut - être aussi causé
par les mouvements de foule, les armes blanches et les tirs des
chasseurs ;
xiv. Dire que l’imputation du décès de monsieur Mama Seidou aux forces
de sécurité publique n’est pas justifiée ;
xv. Dire que les éléments de preuve apportés par la requérante sont
insuffisants ;
xvi. En conséquence, déclarer mal fondées les prétentions de la
requérante.
xvii. Constater la participation du requérant aux manifestations illégales ;
xviii. Dire que le défunt était en situation illégitime ;
xix. Dire et juger qu’il y a faute de sa part ;
5