11 L’État défendeur demande à la Cour de : i. Constater que la Cour a ��té saisie à l’initiative de Samiratou MAMA SEÏDOU ; ii. Constater qu’elle n’a pas été désignée ni par la famille ni par ordonnance judiciaire pour représenter la famille ; iii. Dire et juger qu’elle n’a pas pouvoir pour agir devant la Cour ; iv. Constater qu’au moment de l’examen de la requête, les voies de recours internes n’étaient pas épuisées avant que dame Samiratou MAMA SEÏDOU ne saisisse la CADHP ; v. Constater que les voies de recours internes sont existantes, disponibles et efficaces ; vi. Dire et juger que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes ; vii. En conséquence, déclarer la requête de dame Samiratou MAMA SEÏDOU irrecevable. viii. Constater que l’attroupement était armé ; ix. Constater que les forces de sécurité publique ont été déployées sur les lieux de trouble pour y faire cesser les violences et y faire revenir l’ordre ; x. Constater que les forces de sécurité publique ont agi conformément aux textes régissant le maintien de l’ordre public ; xi. Dire qu’elles n’ont commis aucune faute ; xii. En conséquence, aucune faute n’est imputable à l’État béninois. xiii. Constater que le décès du père de la requérant peut - être aussi causé par les mouvements de foule, les armes blanches et les tirs des chasseurs ; xiv. Dire que l’imputation du décès de monsieur Mama Seidou aux forces de sécurité publique n’est pas justifiée ; xv. Dire que les éléments de preuve apportés par la requérante sont insuffisants ; xvi. En conséquence, déclarer mal fondées les prétentions de la requérante. xvii. Constater la participation du requérant aux manifestations illégales ; xviii. Dire que le défunt était en situation illégitime ; xix. Dire et juger qu’il y a faute de sa part ; 5

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