d’Investigations (SRI) de la gendarmerie nationale où il a encore subi des coups et violences avant d’être relâché dans la nuit ; 15-Suite aux agissements des militaires du camp FIR et des gendarmes du SRI qu’il qualifie d’actes de torture et de détention arbitraire et illégale, il souffre de plusieurs maux dont des maux de hanche, des maux de ventre, des douleurs à la colonne vertébrale ; 16-Au fondement de ces allégations de torture ci-dessus exposées, il invoque les articles 16 et 21 alinéa 1 et 2 de la Constitution togolaise, les articles 4 et 5 de la C.A.D.H.P, l’article 5 de la D.U.D.H, les articles 7 et 10/1 du P.I.D.C.P, les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pris en l’esprit et en la forme de l’article 1er des principes Fondamentaux relatifs aux traitements des détenus, et de principes 1er et 6 de l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ; 17- S’agissant des faits de détention arbitraire et illégale, il se fonde sur les dispositions de l’article 52 du Code de Procédure Pénale du Togo, de l’article 15 de la Constitution du Togo, des articles 3 et 6 de la C.A.D.H.P, des articles 9/1 et 10/1 du P.I.D.C.P et de l’article 4 de la Déclaration sur les principes de justice relatif aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoirs ; 18-Par un acte séparé en date du 08 janvier 2015, le requérant demande que l’affaire soit soumise à la procédure accélérée et invoque pour ce faire la précarité de son état qui s’aggrave de jour en jour, ainsi que les dispositions de l’article 59 du Règlement de la Cour comme base légale de sa demande ; 19- Dans son mémoire en défense déposé au Greffe le 10 février 2015, l’Etat du Togo n’a pas fait d’observations sur la demande 5

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