48- Attendu que dans le principe général de droit « on est responsable
non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais
encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre
ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
49- Que s’agissant de l’Etat, sa responsabilité peut être engagée pour
des fautes commises par ses démembrements ou ses agents dans
l’exercice de leur fonction ;
50- Attendu qu’en l’espèce, le requérant a été arrêté par des agents de
l’Etat et détenus dans des locaux appartenant à l’Etat, de façon arbitraire
et illégale ;
51- Que cette arrestation et détention arbitraires et illégales sont
imputables à l’Etat du fait des agissements de ses agents ;
52- Attendu que la réparation de la violation des droits de l’Homme
peut s’opérer par le dédommagement de la victime ; qu’en effet, si la
victime ne peut pas être rétablie dans ses droits, elle peut obtenir
réparation de ses droits violés par l’allocation d’une indemnisation ;
53- Que ce faisant, il convient de condamner l’Etat du Togo à payer au
requérant la somme de vingt millions (20.000.000) FCFA à titre de
dommage et intérêts ;
3. Sur les dépens
54-Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la
Cour : « 2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens,
s’il est conclu en ce sens » ;
55- Qu’en l’espèce, la République de la Guinée a succombé dans la
présente procédure ;
56-Qu’il y’a lieu par conséquent de la condamner aux entiers
dépens ;
PAR CES MOTIFS
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