48- Attendu que dans le principe général de droit « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde » ; 49- Que s’agissant de l’Etat, sa responsabilité peut être engagée pour des fautes commises par ses démembrements ou ses agents dans l’exercice de leur fonction ; 50- Attendu qu’en l’espèce, le requérant a été arrêté par des agents de l’Etat et détenus dans des locaux appartenant à l’Etat, de façon arbitraire et illégale ; 51- Que cette arrestation et détention arbitraires et illégales sont imputables à l’Etat du fait des agissements de ses agents ; 52- Attendu que la réparation de la violation des droits de l’Homme peut s’opérer par le dédommagement de la victime ; qu’en effet, si la victime ne peut pas être rétablie dans ses droits, elle peut obtenir réparation de ses droits violés par l’allocation d’une indemnisation ; 53- Que ce faisant, il convient de condamner l’Etat du Togo à payer au requérant la somme de vingt millions (20.000.000) FCFA à titre de dommage et intérêts ; 3. Sur les dépens 54-Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la Cour : « 2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens » ; 55- Qu’en l’espèce, la République de la Guinée a succombé dans la présente procédure ; 56-Qu’il y’a lieu par conséquent de la condamner aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS 11

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