41- Attendu que les faits relatés par le requérant n’ont pas pu être contredits par l’Etat du Togo ; Qu’en effet, il n’a pas pu apporter la preuve contraire du récit des faits tels que relaté par le requérant ; 42- Qu’au regard donc de ce qui précède, il y’a lieu de conclure que le requérant a été victime d’actes de torture, infligés par des agents de l’Etat du Togo ; - Sur l’enquête ouverte par l’Etat du Togo pour des faits de torture 43- Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la Convention des NationsUnies du 10 décembre 1984 contre la torture, « Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction » ; 44- Qu’en l’espèce, l’Etat du Togo produit au dossier des correspondances qui attestent que, sur instructions du Ministre en charge de la Justice, le Procureur de la République a ordonné , au Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, l’ouverture d’une enquête pour élucider les allégations du sieur AMETEPE Koffi ; 45- Qu’il ressort également des débats à l’audience que monsieur AMETEPE Koffi a été reçu par deux fois à la gendarmerie nationale ; que l’ouverture de l’enquête n’est pas contestée par les conseils du requérant qui ont seulement souligné que l’ouverture d’une enquête pour torture n’implique pas la reconnaissance d’actes de torture ; 46- Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’Etat du Togo s’est conformé aux dispositions de l’article 12 de la Convention ci-dessus citée ; 47- Qu’il convient par conséquent de lui donner acte de ce qu’il a ouvert une enquête sur les allégations de torture de Monsieur AMETEPE Koffi ; - Sur les dommages et intérêts 10

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