La compétence de la cour constitue la base d’une procédure réussie. Cela suppose
que, pour une cour, examiner une affaire excédant sa compétence est un exercice
futile. La compétence d’une cour ne peut pas être implicite ou établie par un accord,
elle doit être prévue par la loi. Par conséquent, il est impératif de déterminer si
ladite cour a la compétence requise pour examiner les faits de la présente affaire.
L’article 9 (4) du Protocole additionnel (A/SP.1/01/05) établit que :
« La Cour a compétence pour statuer sur les cas de violations des droits de
l’homme dans tout État membre. »
L’article 10 (d) dudit Protocole permet aux individus de déposer, sous certaines
conditions, des requêtes de réparation pour violation de leurs droits.
Dans l’affaire HISSEIN HABRE CONTRE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
(2010) CCJELR (Cour de Justice de la CEDEAO), la Cour a jugé qu’il était
nécessaire de l’examiner si :
les questions qui lui ont été soumises portent sur un droit garanti à
la personne humaine ;
l’affaire découle d’obligations internationales ou communautaires
non respectées par l’État, telles que la promotion, l’observation,
la protection et le respect des droits de l’homme ;
l’affaire allègue la violation dudit droit.
Le droit international des droits de l’homme vise à protéger les citoyens contre les
actes abusifs des États et de leurs agents. Ladite Cour est une cour régionale
disposant d’un mandat en matière de droits de l'homme. Par conséquent, lorsque
l’allégation contenue dans la requête introductive d'instance invoque la compétence de
la Cour en matière de droits de l'homme, ladite Cour examine les faits tels qu'ils
sont présentés par le Requérant. Si au vu desdits faits, la Cour est convaincue qu'il
s’agit d’une violation des droits de l'homme, elle examine l’affaire, sauf indication
contraire.
La Cour a jugé que, pour que sa compétence soit reconnue, la violation alléguée
doit être fondée sur une obligation internationale ou communautaire de l'État et qu'il
importe peu que l'État ait été impliqué ou non dans la perpétration de l'acte matériel.
En cas d'inaction ou de manquement de l'État membre à l’une quelconque de ses
obligations de protection, de promotion, de garantie ou d'exécution, la Cour
assumera sa compétence. Voir Mamadou Tandja (2010 CCJELR) 109,
Hissen Habre contre la République du Sénégal (2010 CCJELR) 65 et Bakare Sarre
contre le Mali (2011) CCJELR, 57.
8