La compétence de la cour constitue la base d’une procédure réussie. Cela suppose que, pour une cour, examiner une affaire excédant sa compétence est un exercice futile. La compétence d’une cour ne peut pas être implicite ou établie par un accord, elle doit être prévue par la loi. Par conséquent, il est impératif de déterminer si ladite cour a la compétence requise pour examiner les faits de la présente affaire. L’article 9 (4) du Protocole additionnel (A/SP.1/01/05) établit que : « La Cour a compétence pour statuer sur les cas de violations des droits de l’homme dans tout État membre. » L’article 10 (d) dudit Protocole permet aux individus de déposer, sous certaines conditions, des requêtes de réparation pour violation de leurs droits. Dans l’affaire HISSEIN HABRE CONTRE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL (2010) CCJELR (Cour de Justice de la CEDEAO), la Cour a jugé qu’il était nécessaire de l’examiner si :  les questions qui lui ont été soumises portent sur un droit garanti à la personne humaine ;  l’affaire découle d’obligations internationales ou communautaires non respectées par l’État, telles que la promotion, l’observation, la protection et le respect des droits de l’homme ;  l’affaire allègue la violation dudit droit. Le droit international des droits de l’homme vise à protéger les citoyens contre les actes abusifs des États et de leurs agents. Ladite Cour est une cour régionale disposant d’un mandat en matière de droits de l'homme. Par conséquent, lorsque l’allégation contenue dans la requête introductive d'instance invoque la compétence de la Cour en matière de droits de l'homme, ladite Cour examine les faits tels qu'ils sont présentés par le Requérant. Si au vu desdits faits, la Cour est convaincue qu'il s’agit d’une violation des droits de l'homme, elle examine l’affaire, sauf indication contraire. La Cour a jugé que, pour que sa compétence soit reconnue, la violation alléguée doit être fondée sur une obligation internationale ou communautaire de l'État et qu'il importe peu que l'État ait été impliqué ou non dans la perpétration de l'acte matériel. En cas d'inaction ou de manquement de l'État membre à l’une quelconque de ses obligations de protection, de promotion, de garantie ou d'exécution, la Cour assumera sa compétence. Voir Mamadou Tandja (2010 CCJELR) 109, Hissen Habre contre la République du Sénégal (2010 CCJELR) 65 et Bakare Sarre contre le Mali (2011) CCJELR, 57. 8

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