L’article 4 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (PIRDSC) indique que :
« Les États parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des
droits assurés par l'État conformément au présent Pacte, l'État ne peut soumettre
ces droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible
avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être
général dans une société démocratique. »
Dans l’affaire Abacha et autres contre Fawehinmi (2001) AHRLR (Rapport
sur les droits de l’homme en Afrique) 172 (NgSC 2000), la Commission africaine
déclare que « la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP)
est applicable au niveau national, avec un statut supérieur à toute loi ordinaire au
Nigeria. Il a en outre été jugé que la Charte avait plus de force que n’importe quelle
autre loi nationale... ».
Cela implique qu’en cas de conflit entre la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples (signée, ratifiée et adoptée par le Nigeria en 1983) et toute loi de
l’Assemblée nationale, la Charte africaine prévaut.
La Cour juge que la prétendue loi anti-enlèvement adoptée par un État au sein du
Défendeur n’est pas conforme aux normes internationales. La Cour juge donc que
les éléments incohérents de ladite loi sont nuls et non avenus et que la loi viole les
principes internationaux ratifiés par le Défendeur.
Cela étant dit, nous passons maintenant à la question des preuves des allégations des
Requérants. Le principe général des preuves est que celui qui allègue doit prouver.
Dans les affaires civiles, cette charge de la preuve repose non sur le principe de la
preuve au-delà du doute raisonnable, mais sur celui de la prépondérance des
preuves. Elle évolue donc avec le temps et repose sur la partie qui perdrait si aucune
autre preuve n'est présentée.
La charge initiale de la preuve repose donc sur le Requérant qui est tenu de
présenter la preuve de tous les éléments nécessaires au succès de sa prétention. Si le
Requérant satisfait à ladite charge, elle est alors portée par le Défendeur qui doit
maintenant fournir des éléments de preuve afin de réfuter les affirmations des
Requérants par prépondérance de la preuve.
Pour appuyer leurs demandes, les Requérants ont joint comme preuve des
photographies et des vidéos montrant leur propriété avant la démolition et le terrain
nu après la démolition. Ils ont adjoint des annexes prouvant qu’il y avait
effectivement une force opérationnelle conjointe, rassemblant l’armée, la police, la
force de protection civile, etc., dans le but d’éradiquer la menace d’enlèvement. Ils
y ont également joint des publications de journaux portant sur le mandat donné à
cette force, ainsi que des informations sur les voitures de patrouille Hilux flambant
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