établir si les proches des suspects ont joué un rôle dans les évènements. Le Défendeur n’a pas apporté l’attention requise à ces critères sensibles avant de lancer la procédure de démolition de la propriété. Les peines sont individuelles et ne peuvent être infligées qu’à l’accusé. Elles ne doivent pas être étendues à d’autres que lui. Retirer le droit d’avoir un logement aux personnes non concernées revient à les utiliser dans le seul but de dissuader les autres. Cela implique que lesdites personnes non concernées ont été utilisées dans un but externe, ce qui constitue une violation d’un ensemble de droits, à savoir le droit à la dignité, le droit à la propriété, le droit d’être entendu et le droit à la présomption d'innocence. Il semble y avoir une incohérence flagrante entre la prétendue loi anti-enlèvement et la Constitution de 1999 (modifiée) du Défendeur. La législation qui autorise la démolition sans audience des personnes qui seraient prétendument impliquées et qui prive de domicile d’autres habitants innocents est ouvertement, clairement inconstitutionnelle et totalement incohérente avec les dispositions de ladite Constitution. La section 1 (1) de la Constitution de 1999 (modifiée) établit que « la présente Constitution est la loi suprême et ses dispositions ont force obligatoire pour toutes les autorités et toutes les personnes sur tout le territoire de la République fédérale du Nigeria ». La section 4 (5) de ladite Constitution énonce que « si une loi adoptée par l’assemblée législative d'un État est incompatible avec une loi adoptée de façon valable par l'Assemblée nationale, la loi adoptée par l'Assemblée nationale prévaut et l’autre loi est nulle, à l’égard de cette incompatibilité ». La Constitution du Défendeur lui garantit le droit à la présomption d'innocence, le droit d’être entendu et le droit de propriété. Il n’existe aucune disposition dans ladite Constitution garantissant une peine sans que la personne soit jugée et condamnée pour une infraction. Il y a également une incohérence entre la loi anti-enlèvement et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Un pays qui ratifie un traité est légalement tenu de protéger les droits qu’il énonce. Il est établi que, lorsqu’une loi ou une législation nationale est incohérente avec les lois internationales sur les droits fondamentaux ou qu’elle déroge aux droits fondamentaux, les éléments incohérents de ladite loi sont nuls et non avenus. 16

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