31. En outre, selon l’État défendeur, rien n’empêche le Requérant, s’il s’estime
victime du fonctionnement défectueux du service public de la justice
d’engager une action en responsabilité devant les juridictions de l’ordre
administratif ou judiciaire.
32. Enfin, l’État défendeur fait remarquer que jusqu’au moment de l’introduction
de la présente Requête, le Requérant n’a formulé aucune demande de
liberté conditionnelle, de grâce ou d’amnistie.
33. En réplique, le Requérant conclut au rejet de l’exception. A l’appui, il fait
valoir que dans le système judiciaire de l’État défendeur, le pourvoi en
cassation n’est pas un recours efficace. Il ajoute qu’entre l’introduction de
son pourvoi en cassation et celle de la présente Requête, un délai d’environ
cinq (5) ans s’est écoulé, ce qui est anormalement long.
34. Il souligne, en outre, que la règle de l’épuisement des recours internes est
interprétée de manière très souple. À cet effet, il se réfère à l’affaire De
Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique dans laquelle la Cour européenne des
droits de l’homme a décidé, le 18 juin 1971, que « conformément à
l’évolution de la pratique internationale, les États peuvent bien renoncer au
bénéfice de la règle de l’épuisement des voies de recours internes ».
***
35. La Cour note que conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle
50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à
l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale. 5
36. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours
judiciaires. Ils doivent être non seulement, disponibles, c’est-à-dire qu’ils
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Ghaby Kodeih et Nabih Kodeih c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 008/2020, arrêt du 23
juin 2022 (compétence et recevabilité), § 49 ; Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin,
CAfDHP, Requête n° 032/2020, arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), § 38.
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