ARTICLE 10 Chaque Haute Partie contractante à la Convention indique, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, quelles juridictions elle désigne aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du présent Protocole. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment de la même manière. ARTICLE 11 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention : a) toute signature ; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’article 8 ; d) toute déclaration faite en vertu de l’article 10 ; et e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention. 62

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