Protocole n° 4
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales reconnaissant certains
droits et libertés autres que ceux
figurant déjà dans la Convention
et dans le premier Protocole
additionnel à la Convention
Strasbourg, 16.IX.1963
L es
gouvernements
l’Europe,
signataires,
membres du Conseil de
Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie
collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans
le titre I de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée « la Convention ») et dans les articles 1 à 3
du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris
le 20 mars 1952,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Interdiction de l’emprisonnement pour dette
Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est
pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.
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ARTICLE 2
Liberté de circulation
1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a
le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y
compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également,
dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions
qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une
société démocratique.
ARTICLE 3
Interdiction de l’expulsion des nationaux
1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou
collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant.
2. Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de
l’État dont il est le ressortissant.
ARTICLE 4
Interdiction des expulsions collectives d’étrangers
Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.
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