ARTICLE 29 Décisions des chambres sur la recevabilité et le fond 1. Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée. b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 4 ; et c) examine les demandes d’avis consultatifs introduites en vertu de l’article 47. ARTICLE 32 Compétence de la Cour 2. Une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément. 1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47. ARTICLE 30 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. ARTICLE 31 Attributions de la Grande Chambre La Grande Chambre a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été déférée par la chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43 ; 20 ARTICLE 33 Affaires interétatiques Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante. ARTICLE 34 Requêtes individuelles La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. 21

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