ARTICLE 21 Conditions d’exercice des fonctions 1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire. 2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel. 3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps ; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour. 4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises. ARTICLE 24 Greffe et rapporteurs 1. La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour. 2. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour. ARTICLE 25 ARTICLE 22 Election des juges Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante. ARTICLE 23 Durée du mandat et révocation 1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles. Assemblée plénière La Cour réunie en Assemblée plénière a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents ; ils sont rééligibles ; b) constitue des chambres pour une période déterminée ; c) élit les présidents des chambres de la Cour, qui sont rééligibles ; d) adopte le règlement de la Cour ; e) élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints ; f) fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2. 2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans. 3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. 16 17

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