Requérant était d’ordre judiciaire en ce sens qu’elle a été menée par des juridictions compétentes en application des lois pertinentes de l’État défendeur. 206. En ce qui concerne la demande du Requérant, la Cour rappelle que même si elle n’est pas une juridiction d’appel des décisions rendues par les tribunaux internes, elle a le pouvoir d’ordonner toute mesure appropriée si elle estime que la procédure interne n’a pas été menée conformément aux normes internationales.93 La Cour note, comme elle l’a déjà jugé, que le caractère obligatoire de la peine de mort porte atteinte au pouvoir d’appréciation du juge ; une réparation suffisante relative à celle-ci requiert donc que l’affaire soit à nouveau inscrite au rôle pour une audience de fixation d’une peine différente.94 207. La Cour observe que, bien que l’État défendeur ait commué la peine de mort en réclusion à perpétuité, la violation du droit du Requérant à une peine alternative se poursuit, le juge ayant été privé de son pouvoir d’appréciation contrairement aux dispositions de l’article 4 de la Charte. Étant donné que la commutation résulte d’un acte réglementaire, un réexamen de l’affaire relativement à la fixation de la peine dans le cadre d’une procédure qui prévoit le pouvoir d’appréciation du juge conformément à la Charte est nécessaire. La Cour fait donc droit à la demande de réexamen formulée par le Requérant. iv. Sur la publication de l’Arrêt 208. Bien que le Requérant n’ait pas sollicité la publication du présent Arrêt, sur le fondement de l’article 27 du Protocole et son pouvoir discrétionnaire, la Cour examinera l’opportunité d’ordonner une telle mesure. Dans ses arrêts 93 94 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 155. Ibid., § 158 et Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 131. 60

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