Requérant était d’ordre judiciaire en ce sens qu’elle a été menée par des
juridictions compétentes en application des lois pertinentes de l’État
défendeur.
206. En ce qui concerne la demande du Requérant, la Cour rappelle que même
si elle n’est pas une juridiction d’appel des décisions rendues par les
tribunaux internes, elle a le pouvoir d’ordonner toute mesure appropriée si
elle estime que la procédure interne n’a pas été menée conformément aux
normes internationales.93 La Cour note, comme elle l’a déjà jugé, que le
caractère obligatoire de la peine de mort porte atteinte au pouvoir
d’appréciation du juge ; une réparation suffisante relative à celle-ci requiert
donc que l’affaire soit à nouveau inscrite au rôle pour une audience de
fixation d’une peine différente.94
207. La Cour observe que, bien que l’État défendeur ait commué la peine de
mort en réclusion à perpétuité, la violation du droit du Requérant à une
peine alternative se poursuit, le juge ayant été privé de son pouvoir
d’appréciation contrairement aux dispositions de l’article 4 de la Charte.
Étant donné que la commutation résulte d’un acte réglementaire, un
réexamen de l’affaire relativement à la fixation de la peine dans le cadre
d’une procédure qui prévoit le pouvoir d’appréciation du juge conformément
à la Charte est nécessaire. La Cour fait donc droit à la demande de
réexamen formulée par le Requérant.
iv. Sur la publication de l’Arrêt
208. Bien que le Requérant n’ait pas sollicité la publication du présent Arrêt, sur
le fondement de l’article 27 du Protocole et son pouvoir discrétionnaire, la
Cour examinera l’opportunité d’ordonner une telle mesure. Dans ses arrêts
93
94
Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 155.
Ibid., § 158 et Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 131.
60
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières