éléments produits devant elles. Étant une juridiction internationale des
droits de l’homme, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions
nationales pour examiner les détails et les particularités des preuves
présentées dans les procédures internes.44
117. Cela étant, la Cour rappelle également sa jurisprudence constante selon
laquelle elle n’a certes pas le pouvoir d’évaluer les questions de preuve qui
ont été examinées par les juridictions nationales, mais qu’elle garde le
pouvoir de déterminer si cet examen est conforme aux dispositions
pertinentes des instruments internationaux en matière de droits de
l’homme.45
118. La Cour rappelle qu’un procès équitable « requiert que la condamnation
d’une personne à une sanction pénale, et particulièrement, à une lourde
peine d’emprisonnement, soit fondée sur des preuves solides ».46 Comme
la Cour l’a également affirmé dans l’affaire Diocles William c. RépubliqueUnie de Tanzanie, le principe selon lequel la condamnation pénale doit être
« établie avec certitude » est un élément important dans les procédures où
la peine de mort est imposée.47
119. En ce qui concerne l’allégation du Requérant selon laquelle le seul élément
de preuve le liant au crime était la déclaration de l’épouse de la victime qui
affirmait que les lacérations sur son corps résultaient des blessures qu’il
avait subies lors d’une altercation avec la victime, la Cour note, d’après le
dossier à sa disposition, que le ministère public s’est appuyé sur cinq (5)
témoins pour étayer sa thèse. La déclaration de culpabilité était fondée sur
des preuves par indices et sur la doctrine de la possession récente. La Cour
observe que les tribunaux nationaux ont estimé que les preuves examinées
44
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018), 2 RJCA 218, § 65 et Wanjara et
autres James Wanjara & 4 autres c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (25 septembre 2020),
4 RJCA 673, § 78.
45 Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie, Arrêt (fond) (28 mars 2019), 3 RJCA 48, § 61 ;
Elisamehe c. Tanzanie (arrêt), supra, § 66 et Jonas c. Tanzanie, Arrêt (fond), supra, § 69.
46 Abubakari c. Tanzanie, Arrêt, (fond), supra, § 174 ; Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 70 et Isiaga c.
Tanzanie, Arrêt (fond), supra, § 67.
47 William c. Tanzanie, Arrêt (fond) supra, § 72.
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