90. Dans sa réplique, le Requérant affirme que son grief ne porte pas sur le fait
d’avoir été privé d’un conseil de son choix, comme le soutient l’État
défendeur, mais plutôt sur le fait qu’il n’a pas du tout bénéficié d’une
assistance judiciaire pratique ou efficace.
***
91. La Cour rappelle, comme elle l’a souligné dans l’affaire Martine Christian
Msuguri c. République-Unie de Tanzanie, que le droit à la défense protégé
par l’article 7(1)(c) de la Charte devrait être compris dans le sens où
l’assistance d’un avocat devrait être effective même si elle est fournie par
l’État.33 La Cour a également considéré qu’une représentation n’est
qualifiée d’efficace que si les personnes qui fournissent l’assistance
judiciaire disposent de suffisamment de temps et de moyens pour préparer
une défense adéquate et assurer une représentation efficiente, à tous les
stades de la procédure judiciaire, à partir de l’arrestation de la personne
poursuivie, sans aucune interférence.34 La Cour estime qu’il est du devoir
de l’État défendeur de fournir une représentation adéquate à toute
personne
poursuivie
et
d’intervenir
uniquement
lorsque
cette
représentation ne l’est pas.35 La question à trancher est celle de savoir si
l’avocat désigné par l’État défendeur a représent�� efficacement le
Requérant.
92. La Cour relève l’allégation du Requérant selon laquelle son conseil n’a cité
aucun témoin à décharge alors que des personnes étaient disponibles et
pouvaient participer à sa défense. La Cour observe également qu’il ne
résulte du dossier aucun élément démontrant que l’État défendeur a
empêché le conseil qu’il a commis d’office d’avoir accès au Requérant en
vue de l’assister dans la préparation de sa défense. Par ailleurs, aucun
33
Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 91 ; et Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 84.
Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre
2022 (arrêt), §§ 122 et 123 ; Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 109 et Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples c. République libyenne (fond) (3 juin 2016), 1 RJCA
158, § 93.
35 Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), ibid., § 106.
34
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