essentiels pour son affaire. Il affirme que son avocat n’a pas pris des dispositions pour lui permettre de bénéficier des services d’un interprète ou d’un traducteur, ni n’ont plaidé pour qu’il s’exprime dans le cadre de sa propre défense. Il soutient que son avocat n’a cité aucun témoin à décharge alors qu’au moins trois (3) personnes pouvaient attester qu’il avait acheté la bicyclette trouvée en sa possession et qui, selon l’État défendeur, appartenait à la victime. 87. Le Requérant allègue également que son avocat n’a pas veillé à ce que son droit d’être jugé sans retard excessif ne soit pas violé et n’a, non plus, soulevé un quelconque grief relativement à la longue suspension de plus de deux (2) ans. Il soutient également que son avocat n’a fait valoir aucun argument pour faire échec aux éléments de preuve produits à son encontre par l’État défendeur. Il conclut que l’assistance de ses différents avocats s’est avérée inefficace et incohérente et qu’elle était loin de répondre aux critères de compétence, d’aptitude et d’engagement, ce qui a violé son droit à un procès équitable. 88. L’État défendeur soutient que le Requérant s’est vu accorder l’assistance d’un avocat et que son appel a été examiné par la Cour d’appel sans aucune contrainte de l’État défendeur. L’État défendeur affirme que l’allégation du Requérant selon laquelle sa défense a été gravement compromise du fait que son avocat n’avait pas cité de témoins à décharge est dénuée de fondement, du moment que le Requérant n’avait pas cité, lui-même, d’autres témoins à décharge alors qu’il en avait la possibilité. 89. L’État défendeur soutient, en outre, qu’il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que le Requérant a fait valoir un quelconque moyen devant les juridictions nationales sur la manière dont ses conseils s’étaient acquittés de leurs fonctions en violation du droit à la défense du Requérant. L’État défendeur soutient que, à supposer que les conseils du Requérant se soient effectivement montrés inefficaces, celui-ci avait la possibilité de les dessaisir devant le juge de première instance, ce qu’il n’a pas fait. 25

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