73. La Cour observe qu’en l’espèce, l’enquête diligentée sur le meurtre a duré
quasiment quatre (4) ans. Par ailleurs, l’affaire portait sur des allégations
de meurtre mais aucune preuve, dont l’appréciation pourrait s’avérer
complexe, n’a été produite. En outre, l’État défendeur n’a présenté que des
témoignages et produit cinq (5) pièces à conviction quelques mois après
l’arrestation. L’affaire ne saurait donc être considérée comme étant
complexe au point de justifier une enquête d’une telle durée. Il en résulte
que le retard invoqué n’est pas dû à la nature, ni à la complexité de l’affaire.
74. Deuxièmement, s’agissant du comportement des Parties, la Cour observe
qu’après l’arrestation du Requérant et sa présentation aux autorités, rien
ne laisse penser que le Requérant a retardé la procédure. Il ne résulte du
dossier aucun élément indiquant que le Requérant a agi d’une quelconque
manière ou formulé une quelconque demande qui aurait contribué à ce
retard.
75. Troisièmement, en ce qui concerne l’exercice de la diligence raisonnable
par les autorités de l’État défendeur, la Cour observe que, conformément à
l’article 32(1) de la loi portant code de procédure pénale (le CPP) de l’État
défendeur, l’accusé doit être traduit devant un tribunal dans les 24 heures
après sa détention en garde à vue ou dès que possible, notamment lorsque
l’infraction est passible de la peine de mort.28 De plus, les articles 244 et
245 du CPP prévoient que l’inculpation doit avoir lieu dans le délai prescrit
à l’article 32 du CPP, soit dans les 24 heures ou dès que possible.29 Enfin,
Article 32(1) – Lorsqu’en l’absence de mandat, une personne est placée en garde à vue pour une
infraction autre que celle passible de la peine de mort, le commissaire de police où elle est conduite
peut, le cas échéant, et doit, s’il ne semble pas possible de la traduire devant un tribunal compétent
dans les vingt-quatre heures suivant sa détention en garde à vue, enquêter sur l’affaire et, à moins que
l’infraction ne lui paraisse grave, libérer l’intéressé sous caution dont le montant est raisonnable ou
sans caution, de manière à lui permettre de comparaître devant un tribunal à l’heure et au lieu qui
seront précisés. Si, toutefois, elle est maintenue en détention, la personne placée en garde à vue doit
être traduite devant un tribunal dès que possible.
Article 32(2) – Lorsqu’en l’absence de mandat, une personne a été placée en garde à vue pour une
infraction passible de la peine de mort, elle doit être traduite devant un tribunal dès que possible.
Article 32(3) – Lorsqu’une personne est placée en garde à vue en vertu d’un mandat d’arrêt, elle doit
être traduite devant un tribunal dès que possible.
29 Article 244 – Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction qui ne peut pas être jugée par un
tribunal inférieur ou pour laquelle le maître des poursuites indique au tribunal par écrit ou autrement
qu’il n’est pas approprié de statuer sur cette infraction par un procès sommaire, la procédure
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