A. Sur les réparations pécuniaires
i.
Préjudice matériel
186. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant demande la réparation d’un
préjudice matériel, il doit apporter la preuve du lien de causalité entre la
violation constatée et le préjudice subi. Le requérant doit également
préciser la nature du préjudice et en apporter la preuve.84 Comme indiqué
précédemment, il incombe à tout requérant d’apporter la preuve de ses
allégations relativement au préjudice matériel.85
187. En l’espèce, le Requérant demande à la Cour de lui octroyer des
réparations à concurrence d’un montant qu’elle jugera approprié. Il n’a pas
indiqué la nature, ni apporté la preuve du préjudice matériel subi. Il n’a pas
prouvé, non plus, la réalité du lien de causalité avec la violation de ses
droits protégés par les articles 4, 5 et 7 de la Charte et de l’article 36(1) de
la CVRC. En tout état de cause, le Requérant n’a pas produit de preuve du
préjudice subi.
188. En pareille occurrence, la Cour ne saurait accorder de réparation du
préjudice matériel au Requérant.
ii. Préjudice moral
189. La Cour souligne que bien qu’il n’ait pas spécifiquement fait référence au
préjudice moral, le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État
défendeur de lui accorder, à titre de réparations, un montant que la Cour
jugera approprié pour les graves préjudices subis du fait de la violation de
ses droits protégés par la Charte. Le Requérant soutient également qu’il a
subi
de
graves
préjudices
84
en
raison
des
quatorze
(14)
ans
Nguza Viking (Babu Seya) et un autre c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (8 mai 2020), 4
RJCA 3, § 15 et Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2015, Arrêt du
25 juin 2021 (réparations), § 20.
85 Msuguri c. Rwanda (fond), supra, § 122 ; Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 97 et
Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations) supra, § 15.
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